1. Un membre de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec peut, aux conditions, modalités et restrictions prévues par le présent règlement, exercer ses activités professionnelles au sein d’une société par actions ou d’une société en nom collectif à responsabilité limitée au sens du chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).